Dans la droite ligne des arrêts de cassation de septembre 2023(1) et de la Ioi du 22 avril 2024 qui s’en est suivie (2), le juge suprême reconnait désormais au salarié qui tombe malade durant ses CP (attention, nous ne parlons que des CP, pas des RTT ou autres) et qui a notifié cet arrêt à son employeur, le droit de les voir reportés (3).
En conséquence, il y a pour l’employeur, une obligation d’informer le salarié : dès lors que les jours de CP ayant coïncidé avec un arrêt maladie, font l’objet d’un report, les règles relatives au report des CP dans un contexte de maladie devront être respectées et l’employeur devra observer la procédure d’info du salarié.
Concrètement : dans le mois qui suit la reprise de travail, le salarié reçoit les info suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception (ex. bulletin de paie) :
Dans un 2è arrêt (3), la cour consacre que, le salarié soumis à un horaire hebdomadaire de la durée de travail, peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas réalisé 35h de travail “effectif”. Ainsi les CP sont-ils dorénavant à prendre en compte dans le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
(1) : trois décisions qui ont entériné, comme le droit européen l’imposait, que tout arrêt maladie, qu’il soit d’origine professionnelle ou non et quelle que soit la durée de l’absence, génère un droit à congé payé (Soc., 13 septembre 2023, 22-17.340 et 22-17.638).
(2) : n° 2024-364 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne
(3) : Soc.10.09.25 (pourvois 23-22.732 et 23-14.455).