Rappel : Tous les salariés acquièrent, du fait de leur temps de travail effectif, 2,5 jours de congés par mois de travail (art. L3141-1 et s. CDT). Le droit européen avait rappelé à la France à plusieurs reprises qu’il est illicite de discriminer le salarié malade dans l’acquisition de ses congés payés. Ainsi, après quelques années de suspens et plusieurs rappels à l’ordre de la Cour de cassation au législateur, désormais l’absence pour arrêt de travail est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés :
Le salarié malade avait déjà acquis des congés avant son arrêt, si en plus, il cumule des congés pendant par exemple, trois ans d’arrêt maladie… cela risque d’être considérable à porter pour l’employeur. Le législateur a donc modéré cela (art. L3141-19-2 CDT) :
Au-delà de la période de report, les congés payés non pris sont perdus.
Il est de jurisprudence constante que l’employeur doit assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé (Soc. 13 juin 2012, n° 11-10.929), mais la période de prise des congés payés relève de son pouvoir de direction (il peut imposer les périodes de congés, mais en respectant les règles légales et conventionnelles (délai de prévenance, ordre des départs en congés etc.).

Dans notre exemple n°3, l’employeur devra distinguer 3 modalités d’acquisition de congés :